CA Bourges, 16 avr. 2024, RG 23/01225
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Texte de la décision
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
à
la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 16 avril 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 16 avril 2024
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° - Pages
N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [U] [D]
né le 14 Février 1980 à [Localité 9] ([Localité 4])
[Adresse 6]
- Mme [L] [S] épouse [D]
née le à [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 6]
Représentés par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 26/12/2023
II - Mme [M] [X]
[Adresse 2]
- M. [P] [X]
[Adresse 3]
- M. [Y] [X]
né le 16 Juillet 1963 à [Localité 7] (58)
[Adresse 1]
Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
16 avril 2024
N° /2
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. [U] [D] et Mme [L] [S] épouse [D] ont fait appel le 26 décembre 2023 d'une décision du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2023.
Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le28/03/2024 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, M. [U] [D] et Mme [L] [S] épouse [D] qui ont fait appel le 26 décembre 2023 disposaient d'un délai s'achevant le 26/03/2024 pour conclure ; que ses conclusions des appelants ont été signifiées par RPVA le 28/03/2024; quil convient de constater leur irrecevabilité car déposées hors délai ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [D] et Mme [L] [S] épouse [D] ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 26 décembre 2023 par M. [U] [D] et Mme [L] [S] épouse [D], inscrite au rôle sous le N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPX et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons M. [U] [D] et Mme [L] [S] épouse [D] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par Mme [M] [X].
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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