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CA Douai, 18 avr. 2024, RG 23/04821


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Date
18/04/2024
Numéro
23/04821
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
Arrêt
Id
662209719ce1420008389897

Texte de la décision

4,497 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 18/04/2024

N° de MINUTE : 24/360

N° RG 23/04821 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFOD

Jugement (N° 22/00337) rendu le 09 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]

APPELANT

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1975 à Casablanca (Maroc) - de nationalité Française

entrée [Adresse 3]

Représenté par Me Véronique Delplace, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA CIC Nord Ouest

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (la cour ayant décidé d'avancer le délibéré à cette date par rapport à la date indiquée à l'issue des débats soit le 30 mai 2024) et signé par Véronique dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 9 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a :

- constaté que les demandes de mainlevée de mesures d'exécution présentées par M. [M] [W] sont devenues sans objet ;

- constaté que la demande de cantonnement est, partant, irrecevable ;

- dit M. [M] [W] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CIC Nord Ouest à lui reverser un trop perçu de 2 586,90 euros ;

- condamné la société CIC Nord Ouest à rembourser à M. [M] [W] la somme de 133 euros ;

- débouté M. [M] [W] de sa demande en remboursement d'une somme de

1 535,82 euros de frais d'exécution ;

- débouté M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit M. [M] [W] irrecevable en sa demande de déchéance des intérêts

échus ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société CIC Nord Ouest à lui rembourser la somme de 133 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2024, il demande à la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de :

- dire le désistement d'instance et d'action parfait ;

- constater l'accord explicite de l'intimée ;

- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2024, la société CIC Nord Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de prononcer le désistement d'instance et d'action requis par M. [W] et accepté par elle et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.

MOTIFS

Il y a lieu, en application des articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'instance et d'action de M. [W] et l'acceptation du CIC Nord Ouest, de dire parfait ce désistement et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [M] [W] et son acceptation par la SA CIC Nord Ouest ;

Dit parfait ce désistement ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Dit que conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier

[E] [J]

Le président

Véronique DELLELIS

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