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CA Grenoble, 18 avr. 2024, RG 24/00057


Vérifier : CA Grenoble, 18 avr. 2024, RG 24/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2024
Numéro
24/00057
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
662209739ce14200083898d5

Texte de la décision

2,886 caractères

N° RG 20/00078 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSAC

N° Minute :

Notification le

18 avril 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 18 avril 2024

Appel d'une ordonnance de maintien de mesure d'hospitalisation complète rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 5 avril 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 8 avril 2024

ENTRE :

APPELANT

M. [V] [E]

né le 29 juin 1979 à [Localité 1] (26)

de nationalité française

représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE

avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DRÔME VIVARAIS

NON COMPARANT

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur l'Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16 avril 2024.

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 18 avril 2024 par M. P. VERGUCHT, délégué par M. le premier président assisté de M. F. STICKER, greffier.

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Valence a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.

M. [E] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2024.

Il ne comparait pas à l'audience.

Le ministère public conclut à l'absence d'objet de l'appel.

Le conseil de M. [E] a été entendu.

SUR CE,

M. [E], hospitalisé en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d'un tiers le 27 mars 2024, a bénéficié le 12 avril 2024 d'un certificat de mise en place d'un programme de soins du docteur M. [L], les soins psychiatriques étant désormais poursuivis en ambulatoire avec rendez-vous médical mensuel à l'AMP de [Localité 1] et rendez-vous infirmier à [Localité 1] tous les 28 jours à compter de ce 12 avril 2024, avec le consentement de M. [E].

Le présent appel est donc devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, délégué par M. Le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatatons que l'appel est devenu sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Signée par P. VERGUCHT et par F. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le président

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