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CA Lyon, 12 févr. 2024, RG 24/00975


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Date
12/02/2024
Numéro
24/00975
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
662209739ce14200083898e9

Texte de la décision

4,553 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 FÉVRIER 2024

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POND

Appel contre une décision rendue le 05 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].

APPELANTE :

Mme [C] [Y]

née le 17 Juillet 1990 à [Localité 4] (2e)

de nationalité Française

non comparante, représentée par Maître Manon FAURE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN

[Adresse 2]

CS 20503

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Madame [Z] [Y] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 04 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 12 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27 janvier 2024 concernant [C] [Y], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de l'Ain.

Par requête du 02 février 2024, le directeur du centre hospitalier de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 05 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [C] [Y] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier du 15 juillet 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 05 février 2024, [C] [Y] a relevé appel de cette décision.

Suivant certificat en date du 08 février 2024 les soins psychiatriques sous contrainte ont été levés avec poursuite des soins en mode libre.

Par ses conclusions déposées le 09 février 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public indique que l'appel est devenu sans objet.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 12 février 2024 à 13 heures 30.

À cette audience, [C] [Y] n'a pas comparu en personne mais était représentée par son conseil.

[C] [Y] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [S] du 08 février 2024 et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, [C] [Y] a été représentée par son conseil qui précise qu'effectivement l'appel devient sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable ;

Attendu que la mesure d'hospitalisation sans consentement a été levée par le centre psychothérapique de l'Ain le 08 février 2024 et que l'appel formé sur la décision du juge des libertés et de la détention du 05 février 2024 est devenu sans objet, la juridiction du premier président étant dessaisie ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que l'appel est devenu sans objet,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du conseiller délégué,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public

Le greffier, Le conseiller délégué,

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