CA Metz, 18 avr. 2024, RG 22/01033
Vérifier : CA Metz, 18 avr. 2024, RG 22/01033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEB
Minute n° 24/00082
[D], [Y]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01662
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 18 AVRIL 2024
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4309 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4308 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François-Xavier WILBAULT, avocat plaidant du barreau d'ARRAS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024, il a été décidé de:
Déclarer recevables les fins de non-recevoir soulevées sur incident ;
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse d'épargne Grand Est ;
Condamner la Caisse d'Epargne Grand Est aux dépens de l'incident
Condamner la Caisse d'Epargne Grand Est à payer à M. [C] [D] et à Mme [R] [Y] une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audience de mise en état du mai 2024
Or le conseiller de la mise en état constate que par erreur matérielle il a été statué sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il n'était pas formulé de demande à cet égard.
Il convient en conséquence de rectifier l'ordonnance en ce sens et de supprimer dans les motifs de l'ordonnance la formule : « et à payer une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » et dans le dispositif la formule « Condamne la Caisse d'Epargne Grand Est à payer à M. [C] [D] et à Mme [R] [Y] une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'erreur matérielle et dit qu'en conséquence il convient de supprimer :
dans les motifs de l'ordonnance la formule : « et à payer une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
dans le dispositif la formule « Condamne la Caisse d'Epargne Grand Est à payer à M. [C] [D] et à Mme [R] [Y] une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Laisse les dépens de cette ordonnance à la charge du trésor public.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.