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CA Nouméa, 18 avr. 2024, RG 24/00025


Vérifier : CA Nouméa, 18 avr. 2024, RG 24/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2024
Numéro
24/00025
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
662209779ce142000838996d

Texte de la décision

3,003 caractères

N° de minute : 2024/79

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 18 avril 2024

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UP5

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/3977)

Saisine de la cour : 6 octobre 2023

APPELANT

S.A.R.L. JDB ASSAINISSEMENT NORD

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me CAZALI, du même barreau

INTIMÉ

M. [E] [Z]

né le 26 mai 1978 à [Localité 2] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Thérèse PELLETIER, membre de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [D] [F].

18/04/2024 : Expéditions : - Me BOITEAU ; Me PELLETIER ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Vu la requête introductive d'instance déposée le 26 décembre 2018 par la société JDB assainissement nord,

Vu le jugement rendu le du 21 août 2023 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que le véhicule litigieux était la propriété de M. [Z] et non de la demanderesse, a dit la société JDB assainissement nord irrecevable pour défaut de qualité à agir et mis les dépens à la charge de la société JDB assainissement nord,

Vu la requête d'appel déposée le 6 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 18 janvier 2024 au visa de l'article 904 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de fixation en date du 22 janvier 2024,

Attendu que selon note transmise le 15 février 2024, la société JDB assainissement nord déclare se désister se son appel ;

Attendu qu'en l'absence de tout appel incident ou demande incidente, il sera pris acte de ce désistement d'appel ;

Par ces motifs

La cour,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Donne acte à la société JDB assainissement nord de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour

Condamne la société JDB assainissement nord aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

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