Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 17 avr. 2024, RG 23/01717


Vérifier : CA Orléans, 17 avr. 2024, RG 23/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2024
Numéro
23/01717
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
662209799ce142000838999b

Texte de la décision

5,484 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Yacouba SANGARE

Me Delphine COUSSEAU

ARRÊT du : 17 AVRIL 2024

n° : N° RG 23/01717 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2LU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 07 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 1]3

Madame [T] [R]

née le 28 Septembre 1968 à KOULIKORO

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 2]6

Le Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 13], représenté par son syndic la SARL [Adresse 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

S.A.R.L. AGENCE BOURGOGNE inscrite sousle N°0600256 au registre du commerce et des société d'Orléans, exerçant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 12]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 06 Juillet 2023

' Ordonnance de clôture du 27 février 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par jugement en date du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait l'intervention volontaire du syndicat SARL Agence Bourgogne, condamnait [T] [R] en sa qualité de bailleresse de [B] [Y], à payer au syndic SARL Agence Bourgogne en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, rejetait la demande présentée par le syndic tendant à la condamnation sous astreinte de [T] [R] à engager une procédure de résiliation de bail pour trouble de voisinage à l'encontre de [B] [Y], et la condamnait à payer au syndic de cette copropriété la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1244,90 €remboursements des frais d' huissier.

Par une déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2023, [T] [R] interjetait appel de ce jugement.

Elle soulève à titre principal l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée et, à titre subsidiaire, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter ses adversaires de l'ensemble de leurs demandes.

À titre subsidiaire, si la cour estimait qu'elle aurait commis une quelconque faute, elle demande que la somme soit plafonnée à 500 € tous préjudices confondus.

Par leurs dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] et la SARL Agence Bourgogne soulèvent la nullité de la déclaration d'appel, invoquent à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de [T] [R] faute d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, et à titre très subsidiaire sollicitent la confirmation du jugement entrepris.

Ils réclament le paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024.

SUR QUOI :

Attendu que les premières écritures de [T] [R] ont été notifiées le 5 septembre 2023 ;

Que celles de la partie intimée sont en date du 4 décembre 2023, soit moins de trois mois après, soit antérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ;

Quelles sont donc recevables ;

Attendu que la déclaration d'appel a été déposée par un avocat exerçant dans un barreau extérieur au ressort de la cour d'appel d'Orléans ;

Qu'elle a été faite en infraction aux règles de la territorialité de la postulation ;

Attendu qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 6 juillet 2023,

CONDAMNE [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] et à la SARL Agence Bourgogne la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [T] [R] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.