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TJ Bobigny, 19 avr. 2024, RG 24/02880


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Date
19/04/2024
Numéro
24/02880
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6622b0aac91e3bdd7a889a71

Texte de la décision

5,181 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02880 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXO
MINUTE: 24/779

Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [P]
née le 23 Octobre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absent (e) représenté (e) par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Y] [D] [L]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024

Le 08 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [P].

Depuis cette date, Madame [H] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 12 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.

A l’audience du 19 Avril 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [H] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 12 avril 2024, que Madame [P] [H] a été transférée dans l’unité via l’hôpital [5] pour des troubles du comportement avec agitation et refus de soins (arrache ses perfusions) ; que sur le plan somatique, elle présente un amaigrissement très important avec cachexie, elle s’alimente difficilement ; que sur le plan psychiatrique son état est toujours instable, marqué par une confusion mentale et une désorientation spacio temporelle, elle présente des épisodes d’agitations avec hétéro agressivité dans un contexte de délire de persécution ; que son état clinique ne lui permet pas de se présenter au trinunal.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [P] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Avril 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sylviane LOMBARD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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