Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 19 avr. 2024, RG 24/02969


Vérifier : TJ Bobigny, 19 avr. 2024, RG 24/02969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2024
Numéro
24/02969
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6622b0aac91e3bdd7a889a7f

Texte de la décision

5,817 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02969 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFC7
MINUTE: 24/787

Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [I]
né le 21 Décembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association UDAF 93
Absent(e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024

Le 09 avril 2024, le directeur de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [I].

Depuis cette date, Monsieur [U] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 16 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.

A l’audience du 19 Avril 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [U] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [C] en date du 15 avril 2024, que Monsieur [I] [U] est un patient connu du secteur, qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises ; qu’il a été admis dans le service pour des troubles du comportement au décours d’une décompensation psychotique, parce que le traitement n’a pas été bien suivi ; que l’évolution de son état clinique reste inchangé malgré la réévaluation de son traitement ; que le contact avec le patient est particulier avec des bizarreries ; que son comportement est inadapté dans le service ; que le discours est désorganisé ; qu’il présente un syndrome dissociatif au premier avec des bizarreries (rires inadaptés, solliloques et une ambivalence) ; que le patient reste dans un déni de ses troubles, l’adhésion aux soins est fragile.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé a exposé ne pas savoir pourquoi il est hospitalisé ; les pompiers sont venus le chercher, il les a suivis parce qu’il respecte l’uniforme. Il a expliqué qu’il ne connait pas sa pathologie : bipolaire, schizophrène. Il a indiqué avoir toujours suivi son traitement, ne pas travailler et vivre chez son père. Il a ajouté qu’il ne représente aucun danger ni pour lui ni pour les autres et avoir eu une injection le 17 avril 2024.

Son avocat a été entendu en ses observations.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Avril 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sylviane LOMBARD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.