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TJ Bobigny, 19 avr. 2024, RG 24/02968


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Date
19/04/2024
Numéro
24/02968
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6622b0acc91e3bdd7a889b55

Texte de la décision

5,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02968 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFC5
MINUTE: 24/786

Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [V] [L]
née le 22 Août 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]

Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024

Le 11 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [V] [L].

Depuis cette date, Madame [G] [V] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 16 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [V] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.

A l’audience du 19 Avril 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [G] [V] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [U] en date du 15 avril 2024, que Madame [V] [L] [G] est une patiente aux antécédents psychiatriques connus, elle a déjà été hospitalisée en psychiatrie pour une dépression au décours d’une grossesse ; que la patiente a été admise via les urgences de l’hôpital [4] pour des troubles du comportement survenus à la suite d’une crise d’angoisse ; que l’évolution de son état clinique reste inchangé depuis son hospitalisation ; que le contact avec le patient est particulier marqué par des bizarreries ; que le discours est désorganisé, les propos incohérents ; qu’elle présente un délire d’interprétation et d’intuition de thème de persécution et de sorcellerie survenant sur un terrain fragile marqué par des réviviscences traumatiques ; la patiente reste dans un déni de ses troubles, l’adhésion aux soins est fragile.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée expose qu’elle l’a demandée jeudi de la semaine dernière, parce qu’elle avait besoin de se confier et l’a fait auprès de la directrice de la crèche. La directrice a appelé l’hôpital, son fils est en famille d’accueil le temps qu’elle se soigne. Elle a expliqué avoir des traumatismes d’enfance qui l’angoissent. Elle trouve que l’hospitalisation ne sert plus à rien. Elle vit seule avec son enfant.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [V] [L] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [L] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [V] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Avril 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sylviane LOMBARD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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