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TJ Rennes, 19 avr. 2024, RG 24/02635


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Date
19/04/2024
Numéro
24/02635
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6622b8dec91e3bdd7a88e36d

Texte de la décision

3,913 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02635 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5NX
Minute n° 24/381
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 19 avril 2024 ;

Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [S]
né le 02 octobre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Présent(e), assisté(e) de Me Franziska MOSIMANN

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 15 avril 2024 à M. [Y] [S], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. [D] [S], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 avril 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] [S] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [S].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 19 avril 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [Y] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 19 avril 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [Y] [S]
Le 19 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 19 avril 2024
Le greffier,

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