TJ Versailles, 19 avr. 2024, RG 22/05549
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 22/05549 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4EP
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003499 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Francaise
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012011 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Mme Anne VIEL lors de l’audience
Mme Anne-Claire LORAND lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON Me Caroline GERMAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (SENEGAL), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
- [Z] né le [Date naissance 9] 2006
- [S] né le [Date naissance 5] 2009
- [K] née le [Date naissance 8] 2010
- [B] née le [Date naissance 2] 2013
- [W] née le [Date naissance 2] 2013
Par assignation en date du 14 octobre 2022, Madame [G] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à Monsieur [V] [Y] avec un délai de 3 mois pour Madame [G] [R] pour quitter le domicile
-a attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à Madame
- a précisé la répartition de la prise en charge de la dette locative commune
- a constaté l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 août 2023, Madame [G] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 14 octobre 2022
INVITER les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux
DIRE qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation
DIRE que Madame [R], épouse [Y], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital.
DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables
DIRE que le bénéfice des droits locatifs relatifs au domicile conjugal situé [Adresse 6], [Localité 10], sera attribué à Monsieur [Y]
CONSTATER que Madame [R] ne sollicite pas de prestation compensatoire
CONSTATER que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère.
FIXER la résidence des enfants chez Madame [G] [R].
DIRE que Monsieur [V] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [Y] et le décharger en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et a invité la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau en cas de retour à meilleure fortune du père.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 août 2023, Monsieur [V] [Y] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et demande à la présente juridiction de :
Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux au 12 mars 2023
Attribuer à Monsieur [Y] les droits locatifs sur le logement qui constituait le domicile conjugal des époux situé [Adresse 6], [Localité 10]
Reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 février 2023.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [G] [R] et Monsieur [V] [Y] et contresigné par avocats en date du26 juin 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [R] , née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10],
et de
Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [G] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 octobre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [R] et Monsieur [V] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [V] [Y] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [G] [R] ;
DIT que Monsieur [V] [Y] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des activités scolaires au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [Y] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Madame [G] [R] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (" pont "), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
CONSTATE l’absence de facultés contributives de Monsieur [V] [Y] et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et invite la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau en cas de retour à meilleure fortune du père ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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