CA Aix-en-Provence, 19 avr. 2024, RG 24/04286
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
DU 19 AVRIL 2024
N° 2024/ 157
Rôle N° RG 24/04286 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2QS
[T] [S] épouse [F]
C/
S.A.R.L. SOPHYA
Copie exécutoire délivrée
le : 19/04/2024
à :
Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n°2024/132 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00948.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [T] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.R.L. SOPHYA, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de Chambre a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me LAMPERTI conseil de Madame [T] [S] épouse [F].
Ce Magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 al.3 du code de procédure civile.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 2 Avril 2024 enregistrée le 4 Avril 2024 Madame [T] [S] épouse [F] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n°2024/132 rendu le 29 Mars 2024 dans le litige l'opposant à la Sarl Sophya.
Vu la demande d'observation adressée à la Sarl Sophya qui n'a pas déféré à celle-ci.
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2010/1165 du 1er octobre 2010.
DISCUSSION
Il résulte du dispositif de l'arrêt du 29 Mars 2024 que la Cour :
' Dit qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :
CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [T] [S] épouse [F] les sommes suivantes:
(...)'
Il s'agit là manifestement d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier aucune somme n'étant inscrite au terme de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur requête,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 29 Mars 2024 rendu dans la procédure opposant Madame [T] [S] épouse [F] à la Sarl Sophya,
Dit, en conséquence, que le dispositif de la décision sera rectifié en ce sens que la mention :
' Et Dit qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :
CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [T] [S] épouse [F] les sommes suivantes:
(...)'
sera remplacée par la mention :
'Et Dit qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :
CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [T] [S] épouse [F] les sommes suivantes :
(...)
- 11 944,44 euros au titre du travail dissimulé'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 29 Mars 2024 et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,
Dit que les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Président
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