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CA Aix-en-Provence, 19 avr. 2024, RG 24/04286


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Date
19/04/2024
Numéro
24/04286
Chambre
Chambre 4-6
Type
Arrêt
Id
66235ac2aec0e60008fe9839

Texte de la décision

3,459 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/ 157

Rôle N° RG 24/04286 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2QS

[T] [S] épouse [F]

C/

S.A.R.L. SOPHYA

Copie exécutoire délivrée

le : 19/04/2024

à :

Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt n°2024/132 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00948.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [T] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSEA LA REQUÊTE

S.A.R.L. SOPHYA, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de Chambre a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me LAMPERTI conseil de Madame [T] [S] épouse [F].

Ce Magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 al.3 du code de procédure civile.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 2 Avril 2024 enregistrée le 4 Avril 2024 Madame [T] [S] épouse [F] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n°2024/132 rendu le 29 Mars 2024 dans le litige l'opposant à la Sarl Sophya.

Vu la demande d'observation adressée à la Sarl Sophya qui n'a pas déféré à celle-ci.

Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2010/1165 du 1er octobre 2010.

DISCUSSION

Il résulte du dispositif de l'arrêt du 29 Mars 2024 que la Cour :

' Dit qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :

CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [T] [S] épouse [F] les sommes suivantes:

(...)'

Il s'agit là manifestement d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier aucune somme n'étant inscrite au terme de cette condamnation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sur requête,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 29 Mars 2024 rendu dans la procédure opposant Madame [T] [S] épouse [F] à la Sarl Sophya,

Dit, en conséquence, que le dispositif de la décision sera rectifié en ce sens que la mention :

' Et Dit qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :

CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [T] [S] épouse [F] les sommes suivantes:

(...)'

sera remplacée par la mention :

'Et Dit qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :

CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [T] [S] épouse [F] les sommes suivantes :

(...)

- 11 944,44 euros au titre du travail dissimulé'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 29 Mars 2024 et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,

Dit que les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Président

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