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CA Amiens, 19 avr. 2024, RG 23/03193


Vérifier : CA Amiens, 19 avr. 2024, RG 23/03193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/04/2024
Numéro
23/03193
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
66235ac3aec0e60008fe9877

Texte de la décision

5,480 caractères

ARRET

N°165

S.A.S. [9]

C/

[Adresse 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 19 AVRIL 2024


N° RG 23/03193 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2N6

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

L'artois - Espace Pont de Flandre

[Localité 3]

Représentée par Me Belgacem, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDEUR

[Adresse 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [I] [N], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 janvier 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [O] [U] et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [Z] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Depuis le 22 juin 2020, Madame [J] [R] est employée en qualité d'agent technique à temps partiel pour le compte de la société [9].

Madame [R] a établi en date du 10 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].

Par courrier du 24 janvier 2022, la [10] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 16 février 2023, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [Adresse 7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Madame [R].

Par acte délivré le 19 juin 2023 à la [8] pour l'audience du 19 janvier 2024, la société [9] demande à la Cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son recours,

Déclarer que les frais liés à la maladie professionnelle du 13 juillet 2021 déclarée par Madame [R] doivent être imputés au compte spécial des maladies professionnelles prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale,

Ordonner à la [Adresse 7] de procéder au retrait des relevés de comptes employeur annuels de la société [9] de tous les frais liés à la maladie professionnelle du 13 juillet 2021 et de procéder à la révision des taux de cotisations AT/MP de l'employeur,

Condamner la [Adresse 7] aux dépens.

Elle y fait valoir que la salariée travaille également pour le compte d'un autre employeur, l'association [11], à hauteur de 3 jours par semaine, où elle exerce des fonctions similaires en termes d'exposition au risque visé par le tableau 57 A et pendant une durée hebdomadaire comparable, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer auprès de quel employeur elle a été exposée au risque de sa pathologie.

Elle ajoute qu'elle était auparavant équipière au sein d'une société de restauration rapide, poste favorable au troubles musculosquelettiques.

Elle indique enfin que la date de première constatation médicale mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle est celle du 27 juillet 2020, alors qu'elle a été recrutée par la société [9] le 22 juin 2020 et que le tableau 57 A prévoit une durée d'exposition aux mouvements pathogènes d'au moins six mois pour que ces mouvements soient susceptibles d'être à l'origine de la maladie

Par courrier de son avocat en date du 18 janvier 2024, la société [9] indique se désister de son recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Attendu qu'en l'espèce, la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 18 janvier 2024reçu par la Cour le même jour.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Qu'il convient de laisser à la charge de la société [9] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [9] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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