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CA Lyon, 18 avr. 2024, RG 24/03307


Vérifier : CA Lyon, 18 avr. 2024, RG 24/03307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2024
Numéro
24/03307
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66235acaaec0e60008fe9973

Texte de la décision

7,209 caractères

N° RG 24/03307 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTST

Nom du ressortissant :

[F] [J]

[J]

C/

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Mme [F] [J]

née le 19 Mars 2001 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Actuellement maintenue en zone d'attente a l'aéroport [2]

comparante assistée de Maître Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté en date du 10 octobre 2023 le préfet de la Loire a retiré à [F] [J] sa carte de résident valable du 22 juin 2021 jusqu'au 05 juillet 2021 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Le 12 avril 2024, M. le commissaire divisionnaire de police de la direction nationale de la police aux frontières SPAFA de l'aéroport de [2] a notifié à [F] [J] une décision de maintien en zone d'attente au-delà de 4 jours jusqu'au 24 avril 2024.

Suivant requête du 15 avril 2024, reçue le jour même à 15 heures 38, M. le commissaire divisionnaire de police de la direction nationale de la police aux frontières SPAFA de l'aéroport de [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 avril 2024 a fait droit à cette requête.

[F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2024 à 10 heures 49 en faisant valoir que la procédure est irrégulière pour tardiveté de l'avis à Parquet, incertitudes quant à l'heure exacte de la notification des droits. Il soulève l'absence de production de la notification de la décision du préfet de la Loire portant retrait de la carte de séjour et soutient l'existence de garanties de représentations.

[F] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa mise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2024 à 11 heures 30.

[F] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [J] a communiqué des pièces régulièrement transmises aux parties.

La SPAFT a communiqué des pièces régulièrement transmises aux parties.

Le conseil de [F] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

M. le commissaire divisionnaire de police de la direction nationale de la police aux frontières SPAFA de l'aéroport de [2] représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [J] a eu la parole en dernier. Elle explique que tous ses papiers et ses affaires sont dans son appartement, qu'elle a un travail, une voiture, qu'elle n'a pas eu connaissance des convocations de la préfecture et exprime son incompréhension et sa détresse face à cette situation.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur les irrégularités de procédure

Attendu que [F] [J] est arrivée sur le sol français à 22h45 et a fait l'objet d'un refus d'entrée à 23h20 qui lui a été notifié par écrit à 23h25 le temps de la rédaction de la décision ;

Que la notice des droits afférents à son placement en zone d'attente lui a été notifiée le 12 avril à 23h25, le document précisant qu'une copie de la notice des droits avait été remise à l'intéressée qui a été signée par cette dernière ;

Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge la datation à 23h55 par la mention " fait à [Localité 1] le 12 avril 2024 à 23h55 " du document intitulé ' Placement en zone d'attente d'un étranger à qui l'entrée a été refusée' correspond à l'horodatage de la rédaction complète de la décision, et ne constitue donc pas une incohérence rendant irrégulière la procédure ;

Attendu que le Parquet de Lyon a été avisé à 23h55 et que le délai de 30 minutes entre le placement en zone d'attente et cet avis qui correspond au temps nécessaire de transfert depuis le poste de douanes jusqu'aux locaux de la zone d'attente, n'est pas tardif ni incompatible avec l'exigence sans délai prévue par l'article L341-2 du CESEDA ;

Que la procédure est régulière ainsi que l'a relevé le premier juge ;

Sur la prolongation du maintien en zone d'attente

Attendu qu'aux termes de l'article L. 342-1 du CESEDA «le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.» ;

Qu'aux termes de l'article R. 342-2 du CESEDA la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Qu'au cas d'espèce la requête répond à tous ces critères ;

Attendu que le conseil de [F] [J] soutient que l'autorité administrative ne justifie pas de la notification de la décision par laquelle le préfet de la Loire a retiré à [F] [J] sa carte de résidente et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Que ce faisant il porte une critique sur le mode de notification de la décision dont il critique la pertinence et que seul le tribunal administratif a compétence pour statuer sur les moyens ainsi soulevés ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.342-10 du CESEDA l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente et que les arguments soulevés portent sur la pertinence de la décision prise par la préfecture de la Loire et non pas la seule question du maintien en zone d'attente ; Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [J],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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