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TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 avr. 2024, RG 24/00028


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Date
18/04/2024
Numéro
24/00028
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
662692a21329eb3db7c03e0c

Texte de la décision

4,474 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GR4A
NAC : 62B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Avril 2024

DEMANDEUR

M. [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 07 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître FEGEAT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOREL délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 5 janvier 2024, Monsieur [D] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [N] [I] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 et 845 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner au défendeur la remise en état de la tôle de solin de son bien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et afin que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer l’origine des infiltrations qu’il indique subir.

En défense, par conclusions déposées le 8 février 2024, Monsieur [Y] [N] [I] a demandé à ce que soit jugé irrecevables les demandes de Monsieur [D] [Z], pour défaut de droit d’agir, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 7 mars, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 21 mars 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir

En application des dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En application des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [Y] [N] [I], justifie ne plus être propriétaire du bien litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 5], attribué à Madame [G] [T] selon convention de divorce en date du 27 juin 2023, et attestation d’enregistrement de la convention au rang des minutes du notaire le 29 juin 2023.

Dès lors, il convient de déclarer les demandes de Monsieur [D] [Z] formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [N] [I] irrecevables pour défaut du droit d’agir.

Sur les frais irrépétibles ainsi que les dépens

Succombant, il convient de condamne Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [Y] [N] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
et en matière de référé,

Vu les articles 145, 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;

DECLARONS les demandes de Monsieur [D] [Z] formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [N] [I] irrecevables pour défaut du droit d’agir ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [Y] [N] [I] la somme de 800 euros en l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [D] [Z] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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