TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 22/03104
Vérifier : TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 22/03104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 22/03104 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03104 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIA
N° minute : 24/
du 02 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X] épouse [U]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me Christa POULET-MEYNARD
Me Marie-Anaïs CRONEL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [E] [T] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11] (HAUTE MARNE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
A.J. Totale numéro 2022/00530 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16] (MEURTHE ET MOSELLE)
Centre Hospitalier [10] - [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
A.J. Totale numéro 2022/005484 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 22/03104 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIA
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [B] [K] [U] et madame [H] [E] [T] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 1983 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 14] (MEURTHE-ET-MOSELLE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeures et autonomes financièrement, sont nées de cette union :
* [R] [N] [U], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (MOSELLE)
* [Z] [J] [U], le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (GIRONDE)
Vu l’assignation délivrée par madame [H] [E] [T] [X] le 16 mars 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 16 mai 2022, acte remis à personne,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 13 octobre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 21 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions de madame [H] [E] [T] [X] notifiées par RPVA le 08 août 2023,
Vu les dernières conclusions de monsieur [B] [K] [U] notifiées par RPVA le 12 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande en divorce formée par monsieur [B] [K] [U] à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 245 du Code civil.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [H] [E] [T] [X]
Née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11] (HAUTE-MARNE)
et de :
Monsieur [B], [K] [U]
Né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 14] (MEURTHE-ET-MOSELLE), le [Date mariage 5] 1983, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 18 janvier 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Condamne monsieur [B] [K] [U] à verser à madame [H] [E] [T] [X] une somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) à titre de dommages et intérêts.
Condamne monsieur [B] [K] [U] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
Et a été signé, le présent jugement, par madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et madame Laurence MARTIN, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.