TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 23/06015
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 23/06015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20L
N° RG 23/06015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UI
N° minute : 24/
du 02 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V] épouse [Y]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Éric FOREST
Me Sonia JOCK
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [F] [R] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (GUYANE)
DEMEURANT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/003197 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (GIRONDE)
DEMEURANT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Éric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 23/06015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UI
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [E] [Y] et madame [F] [R] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 13] (GUYANE), sans contrat de mariage préalable.
Sont nés de cette union :
*[Z] [Y], le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (GUYANE)
*[C] [G] [Y], le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (GUYANE)
*[I] [N] [Y], le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 12] (GUYANE)
*[J] [A] [Y], le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (GUYANE)
*[M] [B] [S] [Y], le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (GUYANE)
Vu l’assignation aux fins de séparation de corps délivrée par madame [F] [R] [V] le 09 février 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 17 mars 2022,
Vu le jugement prononçant la séparation de corps par acceptation du principe de la rupture en date du 13 septembre 2022,
Vu l’assignation délivrée par madame [F] [R] [V], le 29 juin 2023, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 03 octobre 2023,
Vu la renonciation de l’épouse aux mesures provisoires sollicitées dans l’assignation,
Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [Y] notifiées par RPVA le 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [R] [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (GUYANE)
et de :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (GUYANE), le [Date mariage 5] 2007, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 17 mars 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- droit de visite diurne, au gré des parties, le père prévenant la mère de ses intentions au moins 8 jours à l’avance.
Étant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Constate l’état d’impécuniosité de monsieur [E] [Y] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et a été signé, le présent jugement, par madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et madame Laurence MARTIN, greffière.
LE GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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