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TJ Lyon, 19 avr. 2024, RG 21/00026


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Date
19/04/2024
Numéro
21/00026
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6626a8ab1329eb3db7c25195

Texte de la décision

7,339 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 19 Avril 2024

Minute n° :
Audience du :19 février 2024
Salarié :M. [H] [I]

Requête n° : N° RG 21/00026 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPZU

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en la personne de M. [J] [L] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial

partie intervenante

Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD
Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [6]
Me Denis ROUANET - T 505
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
Société [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 31/12/2020, la société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de HAUTE LOIRE notifiée le 07/02/2018 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14% au profit de Monsieur [H] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2017, en raison d'un accident de travail déclaré le 18/05/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Traumatisme lombaire. Il persiste une douleur et une gêne fonctionnelle importante ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [6] représentée par Me ROUANET conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 1 % attribué à Monsieur [H] [I]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [C] [K] du 02/02/2024 et soutient qu'à compter du 10/06/2016 la totalité des arrêts et des soins sont le fait d'une pathologie indépendante de l'accident de travail et évoluant pour son propre compte (dorso lombalgie chronique).

- la société utilisatrice [7], régulièrement convoquée, était non comparante et n'a pas sollicité de dispense ni déposé de conclusions.

- la CPAM de HAUTE LOIRE était comparante et représentée par Monsieur [L]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 14%. Elle fait valoir que l'état antérieur n'était pas connu avant l'accident de travail et que sa découverte était fortuite. Le taux n'a donc pas à être minoré.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Elle ne fait pas l'objet de débats.

En conséquence, le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 14 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une " plaie 3ème doigt main droite + lumbago ".

Le Docteur [G], médecin consultant, observe que d'après le rapport d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil, l'indice de [N] est correct (10-15 cm), il n'y a pas de signe de Lasègue en position couchée et un faux Lasègue bilatéral à 40°, les réflexes ostéo tendineux rotuliens sont présents, il n'y a pas de déficit sensitivo-moteur.

Il n'observe pas de séquelles au niveau de la main droite.

Au regard de l'ensemble de ces remarques, il propose de minorer le taux attribué à 10 %, étant ici précisé qu'il ne retient pas d'état antérieur. En effet, l'état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l'assuré, une prédisposition pathologique dont l'apparition n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] ;

- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ;

- REFORME la décision de la CPAM de HAUTE LOIRE et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2017, en raison d'un accident de travail du 18/05/2016 ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- CONDAMNE la CPAM de HAUTE LOIRE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La greffièreLa présidente

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