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TJ Marseille, 18 avr. 2024, RG 23/11689


Vérifier : TJ Marseille, 18 avr. 2024, RG 23/11689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2024
Numéro
23/11689
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
Autre
Id
6626a9d61329eb3db7c2558d

Texte de la décision

4,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FR7

AFFAIRE :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE (Me Martine GUERINI)
C/
Madame [J] [R] épouse [Y] (Maître Véronique BENTOLILA)
Monsieur [E] [Y] (Maître Véronique BENTOLILA)
S.A. GAN ASSURANCES (Maître Véronique DEMICHELIS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. LEROY MERLIN FRANCE
immatriculée au RCS de LILLE sous le N° 384 560 942
pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître Martine GUERINI, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [J] [R] épouse [Y]
née le 02 Janvier 1966 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique BENTOLILA, avocate au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [Y]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 4] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique BENTOLILA, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°542 063 797
pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 9 novembre 2023, la SA LEROY MERLIN FRANCE sollicite la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de céans en ce qu’il prévoit dans son dispositif :

«déboute madame [J] [R] épouse [Y] et monsieur [E] [Y] de leur demande en garantie vis à vis de la société GAN ASSURANCES»,

alors que dans sa motivation, il prévoit :

« dans ces conditions, la SA LEROY MERLIN sera tenue au paiement de ces somme seule puisque la société LE GAN ne peut être tenue de sa garantie sur cette certification »

L’audience a eu lieu le 22 février 2024, et le jugement a été mis en délibéré au 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des motifs de la décision que le Tribunal a entendu que ce soit la SA LEROY MERLIN qui soit déboutée de sa demande en garantie et non pas madame [J] [R] épouse [Y] et monsieur [E] [Y] .

C’est donc bien par erreur purement matérielle que le Tribunal a prévu que ce soit madame [J] [R] épouse [Y] et monsieur [E] [Y] qui soient déboutés de la garantie de la société GAN ASSURANCES au lieu de la SA LEROY MERLIN.

Il convient dés lors conformément à l’article 462 du nouveau code de procédure civile de faire droit à la présente demande en rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rectifie comme suit le dispositif du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en y supprimant la phrase suivante:
«déboute madame [J] [R] épouse [Y] et monsieur [E] [Y] de leur demande en garantie vis à vis de la société GAN ASSURANCES»,

et en y ajoutant la phrase suivante:

«déboute la SA LEROY MERLIN de leur demande en garantie vis à vis de la société GAN ASSURANCES» ;

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

AINSI FAIT ET JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 AVRIL 2024 ;

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