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TJ Paris, 29 mars 2024, RG 22/02140


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Date
29/03/2024
Numéro
22/02140
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
Autre
Id
6626ab041329eb3db7c27bdb

Texte de la décision

4,803 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXU22

N° MINUTE :

Requête du :

31 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président
Yves ROBERT, Assesseur
Jean Pierre AZGUT, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé

Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXU22

DEBATS

A l’audience du 28 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 29 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courriel, non daté, qui se rapporte à une demande d'exonération de cotisations sociales dans le cadre du dispositif ACRE prévue par l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale (création-reprise d'entreprise), effectuée début décembre 2021, l'URSSAF d'Île-de-France a notifié à Madame [X] [Z] une décision de refus qui serait du 11 décembre 2021, selon ce qu'indique la commission de recours amiable, au motif qu'elle avait déjà bénéficié de ce dispositif pour sa précédente activité en 2019.

Madame [X] [Z] a saisi la commission de recours amiable en faisant valoir qu'un compte auto - entrepreneur a été ouvert en septembre 2019 sur le site de l'URSSAF à son insu et par suite d'une usurpation d'identité.

Par décision du 13 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande au motif que le recours concerne un organisme de formation contre lequel la requérante n'a pas porté plainte.

Par requête enregistrée le 2 août 2022 Madame [X] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 septembre 2022.

Madame [X] [Z] soutient que son identité a été usurpée en 2019,qu’elle justifie d’un dépôt de plainte et elle sollicite le bénéfice du dispositif de l’ACRE à compter de sa demande du 7 décembre 2021.

L'URSSAF d'Île-de-France réplique que la plainte déposée contre X n'a pas de valeur et sollicite la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale ;

Il ressort des débats que Madame [X] [Z] a sollicité le bénéfice d'une activité d'auto- entrepreneur début décembre 2021  dans le cadre du dispositif ACRE qui lui a été refusée au motif qu'un compte micro-entrepreneur avait déjà été ouvert à son nom le 1er septembre 2019.

Madame [X] [Z] produit la copie d'un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 25 avril 2022 invoquant une usurpation d'identité lors de la création de son compte en 2019.

Il est rappelé le principe selon lequel la bonne foi se présume et en l'espèce URSSAF d'Île-de-France ne produit aucun élément permettant de contredire que l'identité de Madame [X] [Z] n'aurait pas été usurpée lors de l'ouverture d'un compte à son nom le 1er septembre 2019.

Dès lors, Madame [X] [Z] doit bénéficier du dispositif de l’ACRE à compter de sa demande le 7 décembre 2021.

L'URSSAF d'Île-de-France qui succombe à l'instance supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Dit que Madame [X] [Z] doit bénéficier du dispositif de l’ACRE à compter de sa demande le 7 décembre 2021 ;

Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024

La GreffièreLe Président

N° RG 22/02140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXU22

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [X] [Z]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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