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TJ Versailles, 2 avr. 2024, RG 22/00771


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Date
02/04/2024
Numéro
22/00771
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6626afb21329eb3db7c2b0d7

Texte de la décision

5,663 caractères

Pôle social - N° RG 22/00771 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXI4

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [P] [N]
- Mr [L] [V]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00412

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 02 AVRIL 2024

N° RG 22/00771 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXI4

Code NAC : 88M

DEMANDEURS :

M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]

sous tutelle par jugement du 03 octobre 2027 du juge des tutelles du tribunal d’instance de PARIS 15ème
ayant pour représentants légaux, ses parents co-tuteurs:

Mme [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Mr [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [D] [C], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été sur le siège.
Pôle social - N° RG 22/00771 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXI4

EXPOSE DU LITIGE

Le Tribunal d’instance de Paris 15ème a, par jugement en date du 03 octobre 2017, décidé le maintien de la mesure de tutelle dans l’intérêt de Monsieur [M] [L] pour une durée de 120 mois, Madame [N] [P] et Monsieur [V] [L] (parents de l’intéressé) ayant été nommés en qualité de co-tuteurs pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
Madame [N] [P] et Monsieur [V] [L] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines datée du 03 février 2022, relative à l’attribution de la prestation compensatrice de handicap (PCH) au bénéfice de leur enfant, Monsieur [M] [L] (né le 26 septembre 1993), décision confirmée tacitement par absence de réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 17 mars 2022. Ils sollicitent l’attribution de toutes les allocations PCH sans limitation de durée.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Lors de l’audience, Madame [N] [P] et Monsieur [V] [L], comparants en personne, indiquent au tribunal se désister de l’instance en cours, les droits de Monsieur [M] [L] (majeur protégé) ayant été révisés par la MDPH des Yvelines.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte le désistement de Madame [N] [P] et Monsieur [V] [L], représentants légaux de Monsieur [M] [L].
La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, Madame [N] [P] et monsieur [V] [L], co-tuteurs de Monsieur [M] [L] (majeur protégé), ont indiqué à l’audience se désister de l’instance en cours.
La MDPH des Yvelines, défendeur, a accepté ledit désistement.
Il convient de constater que le désistement d’instance de Monsieur [M] [L] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

Pôle social - N° RG 22/00771 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXI4

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 02 avril 2024 :

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [N] [P] et Monsieur [V] [L], co-tuteurs de Monsieur [M] [L] (majeur protégé), de l'instance enrôlée sous le RG n°22/00771 - Portalis N° : DB22-W-B7G-QXI4, les opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [P] et Monsieur [V] [L], demandeurs, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET

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