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CA Aix-en-Provence, 22 avr. 2024, RG 23/00032


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Date
22/04/2024
Numéro
23/00032
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
66274ef0c1c6ed00087b3c61

Texte de la décision

4,984 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 22 AVRIL 2024

N° 2024/ 22

N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ4H

[F] [V] [N]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 22 avril 2024

à Me SCALABRIN, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 17 août 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [F] [V] [N]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] - RUSSIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric SCALABRIN, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 28 avril 2023,

[F] [V] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 40 jours, du 9 mars au 17 avril 2023.

Il sollicite la somme de 8000 € se décomposant comme suit :

- 4 000 € au titre du préjudice moral

- 3 000 € au titre des frais d'avocat

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 octobre 2023 proposant d'allouer 3 100 € au titre du préjudice moral et de rejeter les autres demandes;

Vu les conclusions du procureur général en date du 20 janvier 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre des frais d'avocat ;

Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de complicité de violences volontaires sur des militaires de la gendarmerie nationale avec usage ou menace d'une arme, destruction volontaire de biens, le requérant, qui a bénéficié le 17 avril 2023 d'une décision de relaxe devenue définitive, rendue par le tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 40 jours,

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 3000 € au titre des frais d'avocat.

La facture d'honoraires produite n'étant pas afférente au contentieux de la détention, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [F] [V] [N] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.100 € tant au regard de son âge (20 ans) au moment de son placement en détention pour 40 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations à des peines d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, ce qui est de nature à amoindrir le choc carcéral.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [V] [N] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [V] [N] recevable.

Fixe à la somme de 3 100 € (trois mille cent euros) le préjudice moral subi par [F] [V] [N]

Rejette la demande au titre des frais d'avocat.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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