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CA Basse-Terre, 22 avr. 2024, RG 23/00179


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Date
22/04/2024
Numéro
23/00179
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66274ef2c1c6ed00087b3c9f

Texte de la décision

3,479 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE

RG : 23/179 2ème chambre

Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu les articles 369 du code de procédure civile, L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,

Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 16 décembre 2022,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 17 février 2023 par M. [N] [M], intimant notamment la SARL Alpha Pneus,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 10 novembre 2023, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Alpha Pneus et désignant la SELARL Ajassociés, prise en la personne de [F] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Montravers [G], représentée par Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire,

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article L.622-22 du code de commerce dispose quant à lui que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article R.622-20 précise enfin que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

En l'espèce, l'instance d'appel a été interrompue par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Alpha Pneus, à l'encontre de laquelle 

l'appelant a formulé des prétentions financières.

M. [N] [M] n'a pas encore pu procéder à la déclaration de sa créance, puisque le juge-commissaire, qu'il a saisi le 12 avril 2024 d'une demande de relevé de forclusion, n'a pas encore statué.

En conséquence, il convient de constater l'interruption de l'instance, qui pourra être reprise lorsque l'appelant justifiera de sa déclaration de créance, puisqu'il a d'ores et déjà appelé en cause l'administrateur et le mandataire judiciaire désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Alpha Pneus.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/179, par suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Alpha Pneus,

Disons que l'instance sera reprise lorsque M. [N] [M] justifiera avoir procédé à la déclaration de sa créance .

Fait en notre cabinet le 22 avril 2024

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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