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CA Lyon, 22 avr. 2024, RG 24/03403


Vérifier : CA Lyon, 22 avr. 2024, RG 24/03403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2024
Numéro
24/03403
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66274ef5c1c6ed00087b3d23

Texte de la décision

3,550 caractères

N° RG 24/03403 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZ3

Nom du ressortissant :

[V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 22 AVRIL 2024 à 14 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [U] [D] [V]

né le 13 Octobre 2000 à [Localité 1]

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2

Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, avec effet suspensif, reçue le 21 avril 2024 à 17 heures 11 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal prononcée le même jour à 13h23 qui a déclaré irrecevable la requête du préfet du Rhône aux fins de prolongation de la mesure de rétention mise en oeuvre à l'égard de [U] [D] [V], et dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur cette demande.

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations des parties dans le délai qui leur était imparti suite à la notification ainsi effectuée,

SUR CE

L'appel du procureur de la République a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié.

Il ressort des pièces versées aux débats que, tandis qu'il avait déjà fait l'objet de précédentes décisions d'éloignement, [U] [D] [V] est revenu très récemment sur le territoire français en étant dépourvu de tout document de voyage.

Il se trouve en France sans domicile personnel fixe, et sans ressources.

Il convient par conséquent de constater que [U] [D] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [U] [D] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

23 avril 2024 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Antoine MOLINAR-MIN

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