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CA Paris, 21 avr. 2024, RG 24/01821


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Date
21/04/2024
Numéro
24/01821
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66274ef8c1c6ed00087b3d87

Texte de la décision

3,730 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 avril 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01821 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISV

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2024, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [Y] [G]

né le 05 Mai 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Lamine Hamdi, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 avril 2024, à 14h41, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la préfecture, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance e de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 20 Avril 2024 , à 14h41;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Avril 2024, à 17h51, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 20 avril 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [Y] [G] à 17h50 ,

- à Me Lamine Hamdi, avocat au barreau de Paris à 17h51,

- et au préfet de police à 17h51 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [Y] [G] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [Y] [G] ne peut justifier de ressources légales, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'apporte aucun document matériel probant démontrant qu'il dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; qu'au surplus il s'est soutrait à une obligation de quitter la territoire du 3 mai 2023 notifiée le 4 mai;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [Y] [G] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [G] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 avril 2024 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 21 avril 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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