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TJ Saint-Denis de La Réunion, 10 avr. 2024, RG 23/00317


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Date
10/04/2024
Numéro
23/00317
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6627e42342439575e2f530aa

Texte de la décision

3,435 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00317 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK2N

N° MINUTE 24/00201

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [O] [J], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [X] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par M. [G] [V], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 AVRIL 2024

Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs :Madame Maryse ABODI, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [U] [D], Représentant les salariés

Assistés par :Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 8 mars 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après la Caisse) a fait signifier à Monsieur [X] [S] [M] une contrainte en date du 28 février 2023 pour un montant de 103,00 euros euros au titre des cotisations et majorations du 1er trimsetre 2018.

Monsieur [X] [S] [M] a fait opposition auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion par courrier remis au greffe le 3 Mai 2023 .

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 février 2024 puis renvoyée à l’audience de ce jour.

La Caisse, représentée à l’audience, déclare se désister de l’instance du fait de la prescription de la dette.

Monsieur [X] [S] [M], représenté, prend acte du désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

A l’audience de ce jour, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion se désiste de l’instance.

Monsieur [X] [S] [M], représenté, prend acte du désistement.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion et l’extinction de l’instance.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”

Il convient, par conséquent, de condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00317 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK2N ;

CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 10 Avril 2024

La GreffièreLa Présidente
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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