TJ Saint-Denis de La Réunion, 25 mars 2024, RG 24/00032
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS65
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [O]
Me HOARAU Jacques
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
DÉCISION DE CADUCITÉ - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
Madame [F] [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
dont la juridiction a été saisie le 04 Janvier 2024 par par requête du 04 Janvier 2024
Vu l’article 468 al 2 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur ne comparaît pas, qu’il y a lieu de constater la caducité de la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,
Déclare caduque la requête en date du 04 Janvier 2024 ;
Dit selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile alinéa 3 : “La déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique, le 25 Mars 2024 par Fahranaz JETHA, Magistrat à titre temporaire déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Maureen ETALE, greffier
LE GREFFIER, LE JUGE,
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