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TJ Bobigny, 12 avr. 2024, RG 24/00210


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Date
12/04/2024
Numéro
24/00210
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6627f6aa42439575e2f741e1

Texte de la décision

2,191 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZWY
N° minute : 24/00841

Monsieur [U] [H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 5 janvier 2024 au greffe, M. [U] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 20 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de la prolongation de l’ACRE.

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 8 avril 2024, M. [U] [H] a informé le tribunal qu’il souhaitait se désister de la procédure.

L’URSSAF n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de M. [U] [H],

Annule l’audience du 1er juillet 2024,

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 12 avril 2024.

La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET

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