Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 23 avr. 2024, RG 24/03204


Vérifier : TJ Bobigny, 23 avr. 2024, RG 24/03204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
24/03204
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6627f6aa42439575e2f741e3

Texte de la décision

2,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE

N° RG 24/02977- N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFHN
MINUTE: 24/852

Nous, Emile ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :


LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [K]
né le 24 Novembre 1991 à TUNISIE
DIRP

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 3]

SAISINE D’OFFICE par la Juridiction de céans

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le Directeur de l’établissement de soins
Absent

Le Ministère Public
Absent

Le 23 Avril 2024 a été rendue une ordonnance statuant sur la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète.

Cette décision est affectée d’erreurs matérielles.

La juridiction s’est saisie d’office, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Il convient en effet de constater que l’ordonnance susvisée, dans son dispositif, énonce d’une part un rejet de la demande présentée par Monsieur [J] [K] aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet et d’autre part, accueille cette demande de mainlevée, que ces deux injonctions contraires au sein du dispositif sont séparées par la conjonction de coordination “ OU”.

Il ressort des motifs de cette décision, et ce sans ambiguïté, que le magistrat a entendu rejeter la demande de Monsieur [J] [K], qu’il est ainsi énoncé que « En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée ».

Le surplus qui figure au dispositif relève donc de l’erreur matérielle et doit être supprimé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement au siège du tribunal judiciaire,

CONSTATE l'existence d’erreurs matérielles dans l’ordonnance rendue le 23 Avril 2024 dit que le dispositif doit être rectifié ;

DISONS qu’il convient de supprimer la mention :

« OU

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [K];

[Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe [J] [K], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; »

Fait à Bobigny, le 23 Avril 2024

Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention

Caroline ADOMO Emilie ZUBER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.