TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 23/00033
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24RJ
Date du Recours : 03 janvier 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 08/07/2022 : CONCERNANT LE TAUX IPP DE 15% ATTRIBUE A SON SALARIE MONSIEUR [W] [M] A LA SUITE DE L'AT DU 11/09/2016
DECISION INITIALE DU 25/05/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 89A
N°minute : 24/01544
DEMANDERESSE
S.A. [4]
AEROPORT [5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me RACHID MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
Autres parties:
Monsieur [W] [M]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 03 janvier 2023 par la S.A. [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 08 juillet 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % à l’un de ses salariés, [W] [M], en suite de l’accident de travail dont il a été victime le 11 septembre 2016 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel de son conseil du 15 mars 2024, la société [4] déclare se désister de cette instance, le taux d’IPP de son salarié ayant été ramené à 5 % ;
Par un courriel du 18 mars 2024, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2, 787 et 795 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [4] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [4] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 19 Mars 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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