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TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 22/02469


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Date
19/03/2024
Numéro
22/02469
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6627fb5642439575e2f7ace4

Texte de la décision

2,657 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02469 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PGF
Date du Recours : 20 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 11/04/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE L'IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL EN LIEN AVEC L'ACCIDENT DU 05/07/2021 DE SON SALARIE MONSIEUR [C] [Z] N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89E

N°minute : 24/01543
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [C] [Z]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 2022 par la S.A. [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes saisie le 11 avril 2022 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime le 05 juillet 2021 l’un de ses salariés, [C] [Z] ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre de son conseil datée du 27 février 2024 transmise par voie électronique le lendemain, la société [9] déclare se désister de cette instance ;
Par un courriel du 1er mars 2024, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2, 787 et 795 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [9] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [9] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 21 Mars 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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