TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 20/02094
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 20/02094 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYLY
Date du Recours : 13 août 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 14/10/2019 concernant Indu de prestations d'un montant de 1 308,78 euros période 2018-2019
Notification initiale du 18/09/2019
N° PS 137000477
Code recours : 88H
N°minute : 24/01542
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 13 août 2020 par [B] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 29 octobre 2019 de sa contestation de la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 1 308,78 euros au titre d’un indu de prestations pour non respect de la réglementation ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 17 octobre 2023.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un couriel du 18 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie a avisé le greffe de l’abandon de la procédure par [B] [Y], la dette étant soldée, ce qui a été confirmé par la requérante par un courriel du même jour ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2, 787 et 795 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [B] [Y] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [B] [Y] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 19 Mars 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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