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TJ Marseille, 25 mars 2024, RG 22/00665


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Date
25/03/2024
Numéro
22/00665
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6627fb5c42439575e2f7adce

Texte de la décision

2,456 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/00665 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYH3
Date du Recours : 04 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet CRA du 15/02/2022 concernant la décision prise après expertise du Dr [S] estimant que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 02/11/2020 ne sont pas en rapport direct et certain avec l'accident du 06/02/2019 Rapport medical du 04/02/2021 - NIR : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88A

N°minute : 24/01751
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 04 mars 2022 par [P] [W] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 février 2022 ayant confirmé l’absence de lien entre les lésions et troubles invoqués le 02 novembre 2020 et l’accident de travail dont elle a été victime le 06 février 2019 ;

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 25 mars 2024.

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet par un courriel du 12 février 2024, [P] [W], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;

A l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y est pas opposé.

EN CONSÉQUENCE

VU les articles 394, 395 alinéa 2, 787 et 795 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [P] [W] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [P] [W] vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.

À MARSEILLE, le 25 Mars 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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