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TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 19/06155


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Date
19/03/2024
Numéro
19/06155
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6627fb5f42439575e2f7adf6

Texte de la décision

2,458 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 19/06155 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4JH
Date du Recours : 23 octobre 2019
Objet du Recours :conteste rejet implicite CRA concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 13/03/19 de Mme [F] [B], salariée MLE [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E

N°minute : 24/01540
DEMANDERESSE
Association [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Autres parties:
Madame [F] [B]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 2019 par l’association [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 23 juillet 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail dont a été victime le 13 mars 2019 l’une de ses salariés, [F] [B] ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courrier daté du 06 février 2024, reçu au greffe de la juridiction le 12 février 2024, l’association [7] déclare se désister de cette instance ;
Par un courriel du 15 mars 2024, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2, 787 et 795 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de l’association [7] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de l’association [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 19 Mars 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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