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TJ Paris, 10 janv. 2024, RG 23/04359


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Date
10/01/2024
Numéro
23/04359
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6627fcc242439575e2f7e04f

Texte de la décision

5,468 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Maude HUPIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bérénice POIRIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04359 - N° Portalis 352J-W-B7G-C2DVG

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 janvier 2024

DEMANDEUR
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

DÉFENDERESSE
Société ING BANK N.V, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bérénice POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0015

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 10 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04359 - N° Portalis 352J-W-B7G-C2DVG

Par assignation du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par Mme [W] [F], d’une demande en paiement, dirigée contre la société ING BANK N.V, portant sur 5120,50 €, dont 500 € en remboursement d’un virement non effectué, 20,50 € de frais imputés par la BNP, 100 € de frais de rejet de prélèvements, et 4500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, ainsi que 2800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] soutient qu’un virement du 20 juillet 2020 de 500 €, en provenance de la société BNP Paribas, à son profit, sur un compte de dépôt ouvert auprès de la société ING BANK N.V. n’a pas été enregistré, et que la banque n’a pas laissé le solde bancaire insaisissable à sa disposition, contrairement aux exigences de l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la suite de deux avis à tiers détenteur.

La société ING BANK N.V s’oppose à ces demandes injustifiées.
Elle sollicite 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

D’après les termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Mme [F] soutient avoir demandé le 20 juillet 2020, à son agence BNP Paribas d’effectuer un virement de 500 € à son profit sur un compte de dépôt ouvert auprès de la société ING BANK N.V.
Dans une lettre du 6 octobre 2020 (pièce n° 3 de Mme [F]), elle évoque un virement de 500 € du 31 juillet 2020, en provenance de la société BNP Paribas, qui n’aurait pas été crédité sur son compte personnel (compte de dépôt de la société ING BANK N.V.).

Les deux lettres de la société BNP Paribas font état de virements de 500 € des 29 et 31
Juillet 2020 (pièces n° 5 et 6 de Mme [F]).
S’agissant du virement du 31Juillet 2020, la société BNP Paribas n’indique pas le compte bénéficiaire.
Pour ce qui est du virement du 29 juillet 2020, le compte bénéficiaire est bien celui ouvert auprès de la société ING BANK N.V.

Au total, il est difficile de savoir si elle conteste les virements des 20, 29 ou 31
Juillet 2020. Dans ses dernières conclusions, comme dans son assignation, elle fait mention du virement du 20 juillet 2020, pour lequel elle ne dispose d’aucune pièce établissant qu’il aurait été sollicité ou effectué.
En outre, elle ne produit pas l’historique de ses relevés de compte auprès de la société BNP Paribas, ou de la société ING BANK N.V., qui auraient notamment été susceptibles d’établir l’existence d’un virement de 500 €, en provenance de la BNP, le 20 juillet 2020, déterminant un débit de 500 €. Elle ne prouve pas l’existence de ce virement.

Enfin, elle se contente d’affirmer que la banque n’a pas laissé le solde bancaire insaisissable à sa disposition, contrairement aux exigences de l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution ; à nouveau, il s’agit d’une pure allégation, non prouvée (pièce n° 9 de Mme [F]).
A l’inverse, la société ING BANK N.V. communique le relevé de compte bancaire, permettant de vérifier les soldes du compte courant (pièces n° 5 et 6 de la société ING BANK N.V.) ; il en ressort que, le 11 août 2021 (après la première SATD) le solde créditeur du compte était de 625,20 €, supérieur à 565,34 € (solde bancaire insaisissable), et le 23 août 2021, après la deuxième SATD, de 1060,20 €.

Pour ces raisons, Mme [F] est déboutée de ses demandes.

L'équité commande de condamner Mme [F] à payer 800 € à la société ING BANK N.V., en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11 22-308, 22/02051 et 23/04359 ;

DÉBOUTE Mme [F] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [F] à payer 800 € à la société ING BANK N.V, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2024

le greffierle Président

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