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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 11 janv. 2024, RG 23/08951


Vérifier : TJ Paris, 11 janv. 2024, RG 23/08951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/08951
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6627fcc842439575e2f7e0e7

Texte de la décision

3,520 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lauren SIGLER

rectifie le jugement du Jeudi 9 novembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/08951 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPC

NUMERO RG INITIAL :

Requête en rectification du :
16 novembre 2023
N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS - #L0007

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffier Le Président

Le 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu une décision dans l'affaire opposant Monsieur [V] [W] à la société CDC HABITAT.

Par requête du 16 novembre 2023, Me Laurent SIGLER, conseil de CDC HABITAT a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision, tenant à rectifier la désignation de la société dans le jugement, pages 2 et 3 du jugement.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile. Les observations de Monsieur [W] ont toutefois été sollicitées par courrier. Aucune observation n'a été formulée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention de la société CDC HABITAL SOCIAL au lieu de CDC HABITAT dans le jugement, pages 2 et 3 comprenant le dispositif du jugement. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 9 novembre 2023 relative à la désignation de la société demanderesse

Dit qu’en pages 2 et 3 de cette décision, il convient de lire "CDC HABITAT” au lieu de “CDC HABITAL SOCIAL”

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffier Le Président

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