Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Versailles, 23 avr. 2024, RG 24/00271


Vérifier : TJ Versailles, 23 avr. 2024, RG 24/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
24/00271
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
6628013042439575e2f81dee

Texte de la décision

5,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024

N° RG 24/00271 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2Z2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [J] [M] C/ [R] [N], S.A.S. ART ET RENOVATION, S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA, S.A.S. JASE-SOLUTIONS IMMO TRAVAUX

DEMANDERESSE

Madame [J] [M]
née le 27 Février 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Aurore TABORDET MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEURS

Monsieur [R] [N]
né le 04 Décembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparant

La Société ART ET RENOVATION
S.A.S. immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 885 176 362, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [R] [N], domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant

La Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [C] [T] [W] domicilié [Adresse 4],
non comparante

La Société JASE-SOLUTIONS IMMO TRAVAUX
S.A.S.immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 881 071 153,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [L] [Z] [O] [Y], domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG 22/1462), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [G] [F].

Par actes de Commissaire de Justice délivrés le 12, 16 et 19 février 2024, Mme [J] [M] a assigné M. [R] [N], en qualité de Président et liquidateur de la société ART ET RENOVATION, la société ART ET TENOVATION, prise en la personne de M. [N], président et liquidateur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, et la société JASE SOLUTIONS IMMO TRAVAUX pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à M. [R] [N], en qualité de Président et liquidateur de la société ART ET RENOVATION, la société ART ET TENOVATION, prise en la personne de M. [N], président et liquidateur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, et la société JASE SOLUTIONS IMMO TRAVAUX les opérations d'expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2023 (RG 22/1462),

Disons que Mme [J] [M] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [R] [N], en qualité de Président et liquidateur de la société ART ET RENOVATION, la société ART ET TENOVATION, prise en la personne de M. [N], président et liquidateur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, et la société JASE SOLUTIONS IMMO TRAVAUX en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer M. [R] [N], en qualité de Président et liquidateur de la société ART ET RENOVATION, la société ART ET TENOVATION, prise en la personne de M. [N], président et liquidateur, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, et la société JASE SOLUTIONS IMMO TRAVAUX à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ilss seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.