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CA Caen, 10 avr. 2024, RG 23/02359


Vérifier : CA Caen, 10 avr. 2024, RG 23/02359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2024
Numéro
23/02359
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6628a174b2cb67000826a4df

Texte de la décision

2,556 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/02359 -

Monsieur [N] [P]

Représenté et assisté par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 6574

C/

S.A.R.L. REALICLO

Représentée et assistée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 2230378

Le MERCREDI DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, F. EMILY, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Février 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a

- condamné M. [N] [P] à payer à la SARLU REALICLO :

° la somme de 31.530 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 au titre d'une facture de travaux ;

° la somme de 197,46 euros au titre de la sommation de payer délivrée le 21 février 2023 ;

° la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SARLU REALICLO du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné M. [N] [P] aux dépens.

Par déclaration en date du 10 octobre 2023, M. [P] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2023, la SARLU REALICLO demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de M. [P] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 décembre 2023, la SARLU REALICLO se désiste de l'incident et demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens aux motifs que le jugement de première instance a été exécuté à la suite d'une saisie-attribution et d'un versement spontané de l'appelant.

M. [P] n'a pas conclu.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 28 février 2024.

SUR CE,

Le jugement de première instance ayant été exécuté, il sera donné acte à la société REALICLO de son désistement.

Elle supportera la charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Constate que la SARLU REALICLO se désiste de l'incident de mise en état ;

Condamne la SARLU REALICLO aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL F. EMILY

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