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CA Fort-de-France, 9 avr. 2024, RG 24/00089


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Date
09/04/2024
Numéro
24/00089
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6628a176b2cb67000826a529

Texte de la décision

4,167 caractères

ARRET N°

N° RG 24/00089

N°Portalis DBWA-V-B7I-CN5T

Mme [E] [V]

C/

SARL CARIBIS

SOREDOM

SARL OASIS

SARL ACI IMMOBILIER OUTRE-MER

SCCV SMUFRI

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

De l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France, en date du 23 janvier 2024, enregistré sous le n° 22/289 ;

PRÉSENTÉE PAR :

Madame [E] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97209-2023-000831 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE

CONTRE :

SARL CARIBIS, prise en la personne de ses dirigeants légaux

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

SARL OASIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

SOCIETE CCV SMUFRI

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non représentée

LA SARL ACI IMMOBILIER OUTRE-MER

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme [R] [M], chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine Pelatan,vice Présidente placée

Assesseur : M. Thierry Pluimenail, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 avril 2024 ;

ARRÊT : par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt n° 24/29 de la cour d'appel de Fort de France en date du 23 janvier 2024 ;

Vu le message du 29 février 2024 de Me Mark Bruno, conseil de [E] Mme [V] ;

Vu la saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS

La cour a, dans le dispositif de son arrêt du 23 janvier 2024, fixé à 5 000€ la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à consigner à la régie de la cour par Mme [V] avant le 02 avril 2024.

Or, il apparaît que Mme [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance l'opposant à la SAS Soredom et que la provision sus-mentionnée doit donc être mise à la charge du Trésor public.

Il convient en conséquence de corriger cette erreur purement matérielle.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt par défaut,

CORRIGE l'erreur matérielle de l'arrêt du 23 janvier 2024 et remplace le paragraphe suivant du dispositif de l'arrêt : 'Fixe à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée à la régie de la cour d'appel de Fort de France par madame [E] [V] à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 2 avril 2024" par le paragraphe suivant : 'Fixe à 5 000€ (cinq mille euros) la provision de l'expert et dit que les frais d'expertise sont à la charge du Trésor public' ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 23 janvier 2024 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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