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CA Montpellier, 23 avr. 2024, RG 24/02093


Vérifier : CA Montpellier, 23 avr. 2024, RG 24/02093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
24/02093
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6628a178b2cb67000826a565

Texte de la décision

4,126 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024

N° 2024 - 95

N° RG 24/02093 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXM

[Z] [L]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

ATG

[P] [H]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 12 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00706.

ENTRE :

Monsieur [Z] [L]

né le 01 Novembre 1981 à [Localité 12] ([Localité 5])

[Adresse 1]

Les Tonnelles

[Adresse 6]

Appelant

non comparant, représenté par Me Maud LAMBERT, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 7]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel 1 rue Foch

[Localité 2]

non représenté

ATG curateur et tiers requérant

pris en la personne de Monsieur [P] [H],

[Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseillère,, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 23 avril 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseillère, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 12 Avril 2024,

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 par Monsieur [Z] [L],

Vu le certificat médical circonstancié de demande de levée de mesure de soins sans consentement établi le 18 avril 2024 par le docteur [N] psychiatre au CHU de [Localité 9] ;

Vu la décision du Directeur Général de l'hôpital psychiatrique [8] en date du 18 avril 2024 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 22 avril 2024,

MOTIFS

En l'état de la décision du Directeur Général de l'hôpital psychiatrique [8] en date du 18 avril 2024, après recueil de l'avis médical du Docteur [N] psychiatre, du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [Z] [L] et que l'appel formé par Monsieur [Z] [L] est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [L]

Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 18 avril 2024 ;

Disons en conséquence que l'appel formé par Monsieur [Z] [L], le 16 avril 2024 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 9] en date du 12 avril 2024 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et à L'ATG 34 , en qualité de de curateur et de tiers qui en sera simplement avisé.

Le greffier Le magistrat délégué

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