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CA Nouméa, 4 janv. 2024, RG 23/00091


Vérifier : CA Nouméa, 4 janv. 2024, RG 23/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/01/2024
Numéro
23/00091
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6628a179b2cb67000826a599

Texte de la décision

2,360 caractères

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 23/00091 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKV

Date de la saisine : 17 Novembre 2023

Date de la décision attaquée : 06 Octobre 2023

Origine de la décision attaquée : Tribunal du travail de NOUMEA

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

Mme [J] [I] veuve [R], demeurant [Adresse 1]

Melle [W] [R], demeurant [Adresse 2]

Melle [O] [R], demeurant [Adresse 2]

M. [X] [R], demeurant [Adresse 2]

M. [F] [R], demeurant [Adresse 2]

Melle [E] [R], demeurant [Adresse 2]

Tous représentés par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANTS

S.A. [7] ([6]), représentée par son Directeur Général en exercice, demeurant [Adresse 3]

assistée de Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Organisme [5], représentée par son Directeur en exercice, demeurant [Adresse 4]

INTIMES

ORDONNANCE CONSTATANT UN DÉSISTEMENT D'APPEL

(Art. 400 s. CPC NC)

Nous, Philippe DORCET, président de chambre, désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa en remplacement de M. Philippe ALLARD, légitimement empêché ;

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que par acte déposé par RPVA le 04/01/2024 l'appelant s'est désisté de son appel ;

Que ce désistement étant sans réserve et aucune autre partie n'ayant formé un appel ou une demande incidente, il convient de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l'appel devant être mis à la charge de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de [J] [I] veuve [R], [W] [R], [O] [R], [X] [R], [F] [R] et [E] [R] ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction et disons que la décision entreprise rendra son plein et entier effet ;

Disons que les dépens, sauf meilleur accord des parties, seront supportés par les appelants.

Nouméa, le 04 janvier 2024

M. Philippe DORCET, Président de Chambre

Le greffier soussigné atteste avoir transmis copie de cette ordonnance aux parties :

- aux avocats et aux conseils le : 04 janvier 2024 par RPVA et par MAIL

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