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CA Paris, 23 avr. 2024, RG 23/11475


Vérifier : CA Paris, 23 avr. 2024, RG 23/11475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
23/11475
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6628a17cb2cb67000826a609

Texte de la décision

4,261 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 AVRIL 2024

(n° 165 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11475 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DN

Décision déférée à la cour : jugement selon la procédure accélérée au fond du 25 mai 2023 - président du TJ de [Localité 10] - RG n° 23/52145

APPELANTE

Mme [X] [F] épouse [C]

Le Chêne Lierru

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Mme [J] [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabrice LAFFON de l'AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P204

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50265 du 03/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

M. [M] [F]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Me [H] [P] [U], notaire associé de la SCP Benoit DELESALLE, Isabelle ARSEGUEL MEUNIER, Lionel GALLIEZ, Thierry DELESALLE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 21 septembre 2023 au domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par jugement du 25 mai 2023, selon la procédure accélérée au fond, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, nommé Me Dunogué-Gaffié, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [A], [Z] [F], demeurant de son vivant au [Adresse 3] décédé le [Date décès 1] 2020, décrit sa mission et fixé à 1 500 euros la provision que Mme [J] [T] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires.

Par déclaration du 28 juin 2023, Mme [X] [F] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023 Mme [X] [F] épouse [C] a déclaré se désister de son instance et de son action.

Mme [J] [D] [R] et M. [M] [F], qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu.

La déclaration d'appel a été signifiée à Maître Isabelle Arseguel Meunier le 21 septembre 2023. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action. Les intimés n'ont pas formé appel incident ou une demande.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et de l'action.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [X] [F] épouse [C] sera donc condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [X] [F] épouse [C] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne Mme [X] [F] épouse [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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