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CA Paris, 23 avr. 2024, RG 23/17524


Vérifier : CA Paris, 23 avr. 2024, RG 23/17524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
23/17524
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6628a17db2cb67000826a627

Texte de la décision

4,281 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

(n° 172 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17524 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN72

Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 septembre 2023 - président du TC de [Localité 10] - RG n° 2023047564

APPELANT

M. [Z] [W]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230

INTIMES

M. [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.A.R.L. PICCOLO-SAN, RCS de [Localité 10] n°821177706, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230

M. [D] [E]

Via Quadronno 34

[Adresse 3]

S.A.R.L. HOODIE CONSULTING, RCS de [Localité 10] n°818499162, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 289

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Le 25 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige concernant en outre MM. [F] et [E] et les sociétés Piccolo-San et Hoodie consulting.

Par conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2023 M. [W], la société Piccolo-San et M. [F] ont demandé de prendre acte du désistement d'instance de M. [W], déclarer parfait ce désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2024, M. [E] et la société Hoodie consulting demandent de constater le désistement d'instance, de condamner M. [W] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance et de son action.

Les intimés acceptent ce désistement.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [W] sera donc tenu aux dépens d'appel.

Ayant contraint M. [E] et la société Hoodie à exposer de nouveaux frais en appel, M. [W] sera condamné à les indemniser à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [W], et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] et la société Hoodie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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