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TJ Saint-Denis de La Réunion, 13 mars 2024, RG 23/00186


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Date
13/03/2024
Numéro
23/00186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
662935dd204c0caeeb980953

Texte de la décision

3,577 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKBU

N° MINUTE 24/00129

JUGEMENT DU 13 MARS 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [C] [E], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [H] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110012023002362 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 4 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 28 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.292,00 euros au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2013, et du 2ème trimestre 2014; motif pris de la prescription ;

Attendu qu'à l'audience du 21 février 2024, la caisse a indiqué se désister de l’instance, et l’opposant, représenté par son Conseil, a indiqué maintenir sa demande de frais irrépétibles en indiquant que le montant en serait précisé en cours de délibéré ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par le défendeur à l’instance ;

Attendu que le Conseil de Monsieur [U] n’a pas fait savoir au tribunal le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles qu’il entendait réclamer ;

Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'instance ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-186 et le dessaisissement du tribunal ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD

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