TJ Marseille, 27 mars 2024, RG 23/03250
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 24/01718 du 27 Mars 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03250 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32T3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDEURS
Madame [V] [C]
née le 08 Novembre 1971 à
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [S]
né le 29 Janvier 1983 à
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF de Languedoc a délivré une contrainte le 26 juillet 2023 à Madame [V] [C] d’un montant total de 263 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre et de la régularisation de l’année 2020 .
Par courrier du 8 août 2023, Madame [V] [C] et Monsieur [J] [S] ont formé opposition respectivement à une contrainte du 26 juillet 2023 et signifiée 31 juillet pour un montant de 263 euros concernant le premier trimestre et la régularisation de l'année 2020 ; et à une mise en demeure à mise en demeure au motif que les sommes demandées sont erronées.
À l'audience du 19 Mars 2024, l'Organisme URSSAF de Languedoc , créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, ne se présente pas et n'est pas représenté..
Madame [V] [C] et Monsieur [J] [S] ont été régulièrement convoqués à l'audience ; ceux-ci ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par l'Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A Marseille, le 27 Mars 2024
La greffière du Pôle socialLe président
Notifié le :
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