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TJ Paris, 22 avr. 2024, RG 23/04108


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Date
22/04/2024
Numéro
23/04108
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66294dff204c0caeeb991d39

Texte de la décision

3,275 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : PITCHER
EL AL

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04108 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7U4

N° MINUTE : 21/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société EL AL - LIGNES AERIENNES D’ISRAEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [K] [S] expose avoir réservé auprès de la Société El Al un vol [Localité 3]-Tel Aviv, la date de départ étant fixée au 13 octobre 2020. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur.
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04108 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7U4

Par requête enregistrée le 26 mai 2023, madame [K] [S] sollicite :
-le remboursement des billets d’avion annulés pour un montant de 647,99 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 400 €, pour non-présentation de la notice d’information,pour chacun des demandeurs
- des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant de 400 €, pour chacun des demandeurs
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, pour chacun des demandeurs, outre les dépens.

A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.

La Société El AL, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 19 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif. L’affaire a donc été retenue.

MOTIFS,

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile

La requête est formée au seul nom de madame [K] [S], le ou les autres demandeurs étant non identifiés et non dénombrés tant dans les motifs que dans le dispositif de la requête.

À l’examen des pièces jointes, il apparaît toutefois que les billets d’avion concernent madame [G] [S].

Or, madame [K] [S] ne justifie pas d’un pouvoir de représentation de madame [G] [S] qui n’est pas nommément désignée dans la requête.

Par ailleurs, l’aperçu du paiement produit ne permet de déterminer que madame [K] [S] a effectué le règlement sur son propre compte et qu’elle se trouve ainsi créancière.

Dans ces conditions, la requête telle que présentée doit donc être déclarée irrecevable, en application des dispositions susvisées.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de madame [K] [S].

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Déclare la requête de madame [K] [S] irrecevable,

Laisse les dépens de l’instance à sa charge.

Fait ce jour à PARIS,

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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