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TJ Paris, 22 avr. 2024, RG 23/03624


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Date
22/04/2024
Numéro
23/03624
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66294e09204c0caeeb991f0f

Texte de la décision

3,111 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
PITCHER

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03624 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZ3

N° MINUTE : 16/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03624 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZ3

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [H] [F] a formé une requête exposant que les demandeurs ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE des billets d’avion pour un vol qui a été annulé par le transporteur.

Par requête enregistrée le 12 avril 2023, madame [H] [F] sollicite :
-le remboursement d’un avoir pour un montant de 920,70 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 400 €, pour non-présentation de la notice d’information, pour chacun des demandeurs,
- des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant de 400 €,pour chacun des demandeurs,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, pour chacun des demandeurs, outre les entiers dépens.

A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.

La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif. L’affaire a donc été retenue.

MOTIFS,

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile

La requête est formée au seul nom de madame [H] [F] pour des demandeurs non identifiés et non dénombrés tant dans les motifs que dans le dispositif de la requête.

Le règlement par madame [H] [F] d’une somme correspondant à l’avoir dont le remboursement est sollicité n’est pas justifié par les pièces jointes au dossier. Ses demandes ne peuvent donc pas être utilement isolées de celles des autres demandeurs. Au surplus, quatre billets concernent des mineurs dont la représentation légale n’est pas davantage renseignée.

La requête telle que présentée doit donc être déclarée irrecevable.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de madame [H] [F].

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Déclare la requête de madame [H] [F] irrecevable,

Laisse les dépens de l’instance à sa charge.

Fait ce jour à PARIS,

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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