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Cass., 25 avr. 2024, n° 23-12.303


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Date
25/04/2024
Numéro
23-12.303
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6629f28bdc6faf0009588719

Texte de la décision

2,339 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 25 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° Y 23-12.303

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La société Chez Agnès la Santé dans l'assiette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-12.303 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [F] épouse [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Chez Agnès la Santé dans l'assiette, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chez Agnès la Santé dans l'assiette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chez Agnès la Santé dans l'assiette ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.

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