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CA Douai, 22 avr. 2024, RG 24/00040


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Date
22/04/2024
Numéro
24/00040
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
6629f360dc6faf00095887d5

Texte de la décision

4,254 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.

lundi 22 avril 2024

Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6A

N° MINUTE : 37

APPELANT

M. [J] [H]

né le 27 Juillet 1999

actuellement hospitalisé UHSA DE [Localité 1]

Non comparant

ayant comme conseil par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE

INTIME

M le directeur de l UHSA de [Localité 1]

M. le procureur général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Fabienne DUFOSSE, Greffier

ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 22 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 statuant sur la mesure de contention concernant M. [H] ;

Vu le recours du patient par le biais de son avocate le 21 avril 2024 ;

Qu'il est, pour l'essentiel, soulevé une atteinte aux droits de M. [H] tant au sein de la procédure SDRE que par le biais de la mesure de contention en raison d'un défaut d'interprète ;

Qu'il a toutefois déjà été répondu à ce moyen par les motifs pertinents et circonstanciés du premier juge qui a exactement décidé que M. [H] avait pu comprendre et s'exprimer dans une langue qu'il saisissait ;

Qu'il importe peu que la famille du patient ait pu, quant à elle, ne pas entièrement comprendre dans sa propre langue la procédure relative à M. [H], ce dernier étant seul intéressé aux soins ;

Que M. [H] a demandé à être représenté dans le cadre de son recours et à être entendu ;

Que Maître Caron, avisée, ,n'a pas formé d'observations supplémentaires ;

Que l'intéressé a été téléphoniquement entendu avec un interprète, qu'il a été dressé procès-verbal de son audition laquelle n'apporte aucun élément de nature à motiver la mainlevée de la mesure ;

Qu'il y aura lieu, par ailleurs, d'accorder à Maître Caron le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;

PAR CES MOTIFS :

- accorde à M. [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- confirme l'ordonnance attaquée.

Fait à Douai le lundi 22 avril 2024

Fabienne DUFOSSE, Greffier

Olivier BECUWE, Président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés individuelles

Référence : N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6A

à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 13 H 15

Magistrat : Olivier BECUWE, Président de chambre

M. [J] [H]

M LE DIRECTEUR DE L' UHSA DE [Localité 1]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

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